Loi de finances 2020 – Les aménagements relatifs au CIR et une actualité chargée pour les prochaines années

Le 15 janvier 2020

La loi de finances pour 2020 est publiée depuis le 28 décembre 2019 au Journal officiel. Celle-ci comporte de nombreuses modifications relatives aux entreprises. Dans le cadre des débats parlementaires, le gouvernement avait annoncé une volonté de « sanctuariser » le Crédit d’impôt recherche. Cependant, nous constatons que le ministère des finances a apporté de nombreux amendements. Ils concernent à la fois le Crédit d’impôt recherche (CIR), le Crédit d’impôt innovation (CII) et le Crédit Impôt Frais de Collection (CIC). Ces modifications et évaluations n’encouragent pas à l’optimisme quant à la stabilité et la pérennité des dispositifs dans leurs configurations actuelles.

 

Dispositions relatives au CIR (comprenant CII et JEI)

 

Modifications apportées par la Loi de finances 2020 pour les dépenses exposées

  • Tout d’abord, l’abaissement du taux applicable aux frais de fonctionnement du CIR et du CII.

La part des dépenses de fonctionnement forfaitaires, du CIR et du CII, assises sur les dépenses de personnel est abaissé à 43 % au lieu de 50 %. Et ce pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020 (CGI, art. 244 quater B, II, c modifié).

Cette baisse des frais de fonctionnement ne concerne pas le taux des dotations aux amortissements, ni celui applicable aux jeunes docteurs.

Cet abaissement devrait permettre de réaliser 230 millions d’euros d’économies, soit environ 3,5 % du coût du dispositif du CIR.

 

  • Puis, l’aménagement des modalités de prises en compte des opérations confiées hors de l’entreprise dans l’assiette du CIR. En fait, un durcissement des conditions d’application.

Les dépenses externalisées

Confiées à des organismes sous-traitants, elles connaissent des aménagements de leurs modalités. En effet, ces aménagements sont instaurés dans le but de lutter contre les abus d’une sous-traitance dite en cascade.

Cette mesure vise à empêcher toute possibilité de double valorisation. Et éviter que les mêmes travaux de R&D soient comptabilisés dans l’assiette du CIR de deux entités distinctes (du donneur d’ordre et d’un prestataire).

 

Le texte modifié prévoit désormais

  • Pour les travaux de recherche.
    Seules les dépenses confiées à des organismes publics ou assimilés pourront être doublées.
  • Pour les travaux externalisés : nouveau principe.
    Les travaux externalisés doivent être réalisés directement par les organismes publics ou agréés.
  • Pour les travaux nécessaires aux opérations de recherche.
    A titre de tempérament, les travaux nécessaires aux opérations de recherche demeurent éligibles au CIR du donneur d’ordre. Pour cela ils doivent ainsi être confiés à un prestataire public ou privé agréé.

Dès lors, un donneur d’ordre ne pourra retenir dans l’assiette de son CIR, les opérations de recherche confiée à des organismes privés agréés ou publics, qui seraient ensuite de nouveau confiées par ces derniers à des organismes privés non agréés.

 

Cette disposition s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020

Les entreprises devront porter une attention particulière à la rédaction des contrats de sous-traitance. En effet, il devra être indiqué en des termes clairs les possibilités de sous-traitance. En cas de sous-traitance de second niveau le prestataire devra disposer de l’agrément, s’il n’est pas un organisme public.

Nous ne pouvons qu’attendre un document officiel (doctrine fiscale) qui vienne expliciter les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.

Il est à noter également que les dispositions relatives à la sous-traitance dans le cadre du crédit d’impôt innovation ou du crédit d’impôt collection ne sont pas concernées par ces amendements.

 

Mesures entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2020

 

  • Allègement des obligations déclaratives pour les entreprises engageant moins de 100M€ de dépenses de recherche.

La loi de finances pour 2019 avait pour objectif d’introduire une obligation déclarative complémentaire détaillée pour les entreprises exposant plus de 2 M€ de dépenses de recherche. Lesdites entreprises devaient remplir une déclaration annexe n°2069-A-1-SD. Celle-ci comprenant des informations relatives aux travaux de recherche en cours. C’est à dire,

  • nature de ces travaux,
  • état d’avancement des programmes de recherche,
  • moyens humains et matériels mis en œuvre,
  • part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base.

En avril 2019, l’administration avait interrompu cette obligation.

Cette mesure a donc été supprimée pour les entreprises qui engagent moins de 100 M€ de dépenses. Concomitamment, l’application de l’amende de 1 500 € en cas de défaut de production de l’état annexe exigé est maintenue pour les entreprises engageant plus de 100 M€ de dépenses de recherche.

 

  • Puis, création d’une déclaration supplémentaire concernant l’embauche des docteurs.

Une nouvelle obligation documentaire pour le recrutement de docteurs a été créé. Elle s’appliquera aux entreprises dont les dépenses de recherches sont comprises entre 10 et 100 millions d’euros. Cette déclaration devra être jointe à la déclaration du CIR. Et elle devra préciser pour l’exercice au titre duquel porte la déclaration CIR :

  • D’abord, la part de titulaires d’un doctorat financés par les dépenses de recherche de l’entreprise ouvrant droit au CIR ou recrutés sur la base de ces dépenses.
  • Puis, le nombre d’équivalent temps plein correspondant à ces titulaires de doctorat.
  • Ainsi que leur rémunération moyenne (CGI, art. 244 quater B, III bis, al. 2 nouveau).

Le non-respect de cette obligation devrait être sanctionné par l’application de l’amende de droit commun de 150 € (AN, rapp. n° 2301 (2019-2020), Tome III, p. 182).

Le texte ne précise pas la date d’entrée en vigueur de cette disposition, à défaut elle s’applique à compter du 1er janvier 2020 (Loi de finances 2020, art. 1er, I, 3°).

 

  • Enfin, la limitation dans le temps des dispositifs du CII et du CIC au 31 décembre 2022.

A des fins d’évaluation des dispositifs incitatifs fiscaux, le CII et le CIC sont bornés jusqu’au 31 décembre 2022. Cette limitation dans le temps est justifiée comme accompagnant jusqu’au 31/12/2022 du règlement général des exemptions communautaires et des règles de minimis. Cette évaluation sera menée à compter de l’automne 2020.

Nous enregistrons également la prorogation du statut de Jeune entreprise innovante jusqu’au 31/12/2022.

Le statut de Jeune entreprise innovante, défini à l’article 44-sexies-0-A du CGI, a été prolongé par la loi de finances pour 2020 jusqu’au 31/12/2022. L’efficacité de ce dispositif est reconnue et permet un développement essentiel du tissu innovant des entreprises françaises.

Par ailleurs, l’une des conditions pour obtenir le statut de JEI est que la réalisation de dépenses de recherche doit représenter au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de l’entreprise au titre de l’exercice. Une modification a été apportée à cette condition, en assouplissant ce critère des 15 % en neutralisant les charges afférentes aux actifs, qui subissent des variations de cours ou de marché. Ce qui entraînait une augmentation du niveau des charges financières susceptibles d’aboutir à la perte des exonérations fiscales et sociales.

 

Évaluation du CIR

Abordons les 3 évaluations distinctement

 

Tout d’abord, la remise de rapports au gouvernement

De nombreux rapports vont être remis au gouvernement par le parlement portant sur les sujets relatifs au CIR. D’ici le 30 septembre 2020, les rapports porteront entre-autres sur :

  • Les groupes déclarant plus de 100 M€ de dépenses de R&D. L’objectif étant de mettre en exergue les éventuels risques de répartition artificielle des dépenses ouvrant droit au CIR pour des sociétés membres d’un même groupe. Et donc de lutter contre d’éventuels abus.
  • Les abus constatés dans le cadre de vérifications en matière de dépenses de personnel incluses dans l’assiette du CIR.
  • La mise en œuvre effective des dispositifs relatifs à la sous-traitance d’opérations mentionnées au II de l’article 244 quater B pour les années 2017 à 2019 (article 133, LF 2020).

 

Puis, les modalités de prise en compte des dépenses

D’ici le 30 septembre 2021, les rapports porteront sur :

  • Les modalités de prise en compte des dépenses de fonctionnement. Qu’elles soient calculées au titre des jeunes docteurs, ou des personnels pour le CIC. Il est à prévoir notamment un abaissement du taux majoré pour les jeunes docteurs.  Et aussi un alignement du calcul des dépenses de fonctionnement collection sur celui du CIR.
  • L’évolution et/ou l’inclusion de la prise en compte dans l’assiette du CIR de certaines dépenses ne relevant pas stricto sensu de la R&D au sens du Manuel de Frascati. Comme par exemple les dépenses de propriété intellectuelle, la prise et maintenance, la défense. Ou encore la dotation aux amortissements de brevets, de normalisation et de veille technologique. Il est à prévoir, notamment, un cantonnement à certaines catégories d’entreprises ou encore leur prise en compte pour la moitié de leur montant effectif.

 

Enfin, le rapport sur le JEI

D’ici le 30 juin 2022 (article 46 LF 2020) un rapport devra être remis sur le dispositif de soutien aux Jeunes entreprises innovantes (JEI) portant sur :

  • L’extension de la notion de JEI aux dépenses du k de l’article 244 quater B du CGI,
  • Une potentielle prolongation de huit à dix ans de la durée d’existence de l’entreprise. Avec notamment une compensation avec une suppression de l’exonération d’IR ou d’IS prévue à l’article 44 sexies A.
  • Un bornage dans le temps des exonérations de cotisations sociales.

 

Ainsi, l’ensemble des postes de dépenses constituant les différents dispositifs de soutien à l’innovation devraient peu ou prou être évalués.

À travers ces nombreuses mesures modifiées et ces différents rapports, nous constatons que le CIR, ainsi que les autres dispositifs incitatifs fiscaux de R&I, sont indiscutablement ciblés par le gouvernement. Le coup de rabot touchant le CIR en 2020 est un écueil important pour le soutien global de l’Innovation de nos entreprises.

Les pays plus réticents au CIR, comme l’Allemagne et la Suisse, s’engagent aujourd’hui dans la mise en place de leur propre dispositif. Par conséquent, il est à craindre que cela ne pèse sur la compétitivité et l’attractivité de la France et sur ses capacités d’Innovation à long terme.


Quel avenir en 2020 pour le CII ? - ABGI

Par Laïla EL OUALI,

Fiscaliste chez ABGI France

 

 

 


Relire : Quel avenir en 2020 pour le CII ?

Lien vers le texte officiel Loi de finances 2020