JURISPRUDENCE : Commentaires d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, 1ere chambre, 23/05/2023, n°21ve03300

Le 12 juin 2023

Olivia CERVEAU-REYNAUD, Directrice fiscale Associée & Anaïs EISPESSE, fiscaliste

La Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles, dans une décision rendue le 23 mai dernier, est venue rappelée les garanties offertes au contribuable, en présence d’une expertise ministérielle.

En effet, le Crédit d’Impôt Recherche peut être contrôlé par l’Administration fiscale et / ou les services du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MESR). Compte tenu des aspects techniques et financiers qui composent naturellement ce dispositif fiscal incitatif pour les entreprises, il faut que les organes de contrôle soient en mesure de bien appréhender la réalité R&D des opérations valorisées.

Ainsi, il est recommandé aux entreprises de faire preuve de pédagogie et de donner toutes les explications utiles au contrôle, ce que facilite indiscutablement l’engagement d’un débat oral et contradictoire. S’il est de droit avec l’Administration fiscale dans le cadre d’une vérification de comptabilité (contrôle sur place) ou d’un examen de comptabilité, ce n’est pas le cas dans les autres typologies de contrôle du CIR. En particulier, il n’y a pas de débat oral et contradictoire « de droit » dans le cadre des contrôles diligentés par les experts du MESR.

De même, si la visite du laboratoire ou du site de recherche peut être proposée par l’entreprise contrôlée, l’expert peut ne pas donner suite [1]. Inversement, il peut la solliciter.

Cela étant dit, des droits spécifiques sont consacrés pour les entreprises vérifiées, dont les opérations de recherche font l’objet d’une expertise technique.

Plus précisément, l’agent dûment mandaté « par le directeur général pour la recherche et l’innovation, soit un délégué régional à la recherche et à l’innovation ou un agent dûment mandaté par ce dernier, envoie à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs ».

Ces demandes de justificatifs doivent accorder au contribuable un délai de 30 jours à l’entreprise, prorogeable une fois, pour apporter les justificatifs nécessaires. Une seconde demande peut intervenir si les documents fournis n’ont pas suffi à la réalisation de l’expertise (qui se matérialise par l’émission et la notification d’un avis motivé et éclairé). L’entreprise devra répondre dans un délai de trente jours.

Dans cette décision d’appel, l’expert s’est prononcé sans disposer des éléments nécessaires, privant la société d’une garantie. Il a en effet rejeté les dépenses de prestations sous-traitées à un prestataire pour lesquelles il n’avait « aucune description des prestations de sous-traitance (ni contrats, ni cahier des charges, ni livrables, ni factures) ».

Aussi, la Cour prononce la décharge des rappels de CIR afférents aux prestations sous-traitées et ce, quand bien même le motif de rejet finalement adopté par l’administration fiscale ne repose plus sur l’absence de pièces justificatives mais sur l’absence d’agrément de la société prestataire. L’expert a ainsi privé le contribuable d’une garantie, dont le Service ne peut prouver qu’elle n’a pas eu d’influence sur les redressements.

Pour aller plus loin :

Le Livre des Procédures Fiscales (LPF) prévoit que l’expert (MESR/DRARI), chargé du contrôle, doit réaliser des demandes d’informations complémentaires ou de justificatifs, s’il ne peut pas se prononcer en l’état sur certains sujets soumis à expertise :

  • « – Dans le cadre de cette procédure, l’agent chargé du contrôle de la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses déclarées envoie à l’entreprise contrôlée une demande d’éléments justificatifs. L’entreprise répond dans un délai de trente jours, éventuellement prorogé de la même durée à sa demande. L’entreprise joint à sa réponse les documents nécessaires à l’expertise de l’éligibilité des dépenses dont la liste est précisée dans la demande d’éléments justificatifs, notamment :
  1. a) La déclaration spéciale, si elle n’avait pas été précédemment adressée au ministère chargé de la recherche pour chacune des années faisant l’objet du contrôle ;
  2. b) Les documents scientifiques et techniques nécessaires à l’appréciation de l’éligibilité des opérations de recherche réalisées en interne, réalisées par un organisme de recherche dans le cadre d’une collaboration de recherche ou confiées à un prestataire ;
  3. c) Les justificatifs relatifs aux personnes affectées aux projets de recherche déclarés (qualification, temps passé) ;
  4. d) Les documents fiscaux et comptables relatifs aux dépenses déclarées.

L’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une demande d’informations complémentaires à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours.

Si les éléments fournis par l’entreprise en réponse à cette demande ne permettent pas de mener l’expertise à bien, l’agent chargé du contrôle peut envoyer à l’entreprise contrôlée une seconde demande d’informations à laquelle celle-ci doit répondre dans un délai de trente jours. Dans ce délai, l’entreprise a la faculté de demander un entretien afin de clarifier les conditions d’éligibilité des dépenses. »

 

 

[1] L’expert mandaté doit disposer d’une expertise en lien avec la spécialité technique de l’entreprise vérifiée. Il doit en outre attester en amont d’une absence de conflit d’intérêt. Enfin, il est soumis à une obligation de confidentialité très stricte.

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